17 octobre 1598, Mainlevée de la succession d'Ollivier de La Rivière

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Contexte :

Nous sommes le 17 octobre 1598 à Quimper-Corentin :
Il y a une semaine, noble homme Ollivier de La Rivière est décédé à Tourch.
Jan du Quelennec, sieur de Stangmarzin, prétend être son unique héritier en l'estoc maternel
Il se présente donc devant les juges des Regaires de Quimper pour recueillir cette succession.
On va lui faire décrire sa généalogie et ses liens familiaux avec le défunt.
Des témoins dignes de foi l'accompagnent. Tous confirment ses allégations.
Il obtiendra donc entière satisfaction !
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Avertissement aux généalogistes :
Les généalogies ci-dessous sont bien celles déclarées dans l'acte, mais elles sont peut-être imaginaires !


Source : FRAD029 1 G 324, papier



17 8bre 1598

Du dix septiesme jour d'octobre
mil cincq cens quatre vingts
dix-huict, par devant Mr le Sénéchal


Noble homme Me Jan du QUELLENNEC, sieur de Stangmarzin, est comparu en personne.
Lequel à nous, a son procureur Maistre Georges LAURENS qui nous a remontré [fait savoir], avoir présenté sa requête et moyens par écrit pour avoir mainlevée de la succession de feu noble homme Ollivier de La Rivière décédé sans hoir de corps, [y] joint son offre d'informer par témoins qu'il aurait fait venir à la [cette] fin.

Sur laquelle requête avons ouï les témoins ci-après. Savoir :

Missire Bertrand Le Scoul prêtre demeurant au village de Kerhuelgoaz, paroisse de Coray, / âgé d'environ soixante ans, comme il dit.

Missire François Le Meur, demeurant au village de Penanlen prédite paroisse, âgé d'environ soixante ans.

Allain Le Louarn, âgé d'environ soixante-dix ans, laboureur de terre demeurant au village de Kerezcanff, prédite paroisse.

Allain Le Seigneur [Signour ?], ménager demeurant au village de Kerfeaut prédite paroisse, âgé d'environ cinquante ans

Noble Louis de La Rivière, sieur dudit lieu et y demeurant, âgé de trente-cinq ans

Lesquels, présents en leurs personnes, jurés par leur serment dire vérité purgé de conseil et séparément interrogés ont dit et attesté :

Savoir :
/
Lesdits Scoul, Louarn, Meur et Seigneur avoir tout notoirement et communément ouï dire, tenir et répéter par tout le Quartier [que] défunts Hervé, Marie et Janne Le Torrec être frères et sœurs de père et mère.
Et audit feu Hervé fut fils et seul héritier Jan Le Torrec ; lequel Jan Le Torrec de son mariage avec Janne Evonet ? fille de Saint-Yvenel [Saint-Yvinet (en Guiscriff) ?]
Et à ladite Marie fut aussi fille et seule héritière Marie Saoullec décédée sans hoir de corps.
Et à ladite Jeanne Le Torrec était aussi enfants et héritiers, nobles gens Me Yves et Guillaume de [de, rajouté] Kerberrenes et Katherine de Kerberrenes, dame de Dioulan et autre défunts Mes Yves, Guillaume / et Katherine de Kerberrenes estoient [il y eut] enfants et seuls héritiers savoir :
Audit Me Yves, Hervé de Kerberrenes ; audit Guillaume, Germain de Kerberrenes ; et à ladite Katherine fut fille et seule héritière Katherine Le Staguer de son mariage a Me Guillaume Le Staguer ; laquelle se maria avecque Louis Moisan sieur de Kerigou. Quel mariage est dessolu sans hoir de corps ; et à ladite feue Le Staguer Julienne de Kerberrenes sa cousine germaine aurait succédé collatérallement, fille et seule héritière pareillement estoit dudit Hervé de Kerberrenes.
Et audit Germain fust aussy fille et seule héritière [ "?" ] de Kerberrenes laquelle est pareillement décédée sans hoir / de corps puis quinze jours au manoir de Glenenegran Guenegan, paroisse de Tourch. Et que dudit mariage de ladite feue Julienne de Kerberrenes fille dudit Hervé aurait issu Ollivier de La Rivière de son mariage avec noble maistre Yves de La Rivière à présent vivant. Quel Ollivier seroit pareillement décédé sans hoir de corps de la succession duquel est question à présent.
Et audit feu Jehan Le Torrec fils de Hervé fut fille et seule héritière Françoise Le Torrec de son mariage o défunte Adelicze du Vieuxchastel sa femme ; laquelle Françoise Le Torrec était mère de Me Jan / du Quelennec de son mariage avec feu Me Yves du Quelennec son mary.
Et par les moyens disent et attestent ledit du Quelennec être fondé succéder et demander la succession collatérale dudit Ollivier de La Rivière en l'estoc maternel.
Et savoir ce que dessus pour avoir vu lesdits défunts s'entre hanter et fréquenter et s'advouant en tel degré parent.
Même aurait ouï dire audit Kerberrenes ladite Le Torrec leur cousine, leur devoir succéder en cas de décès sans hoir en l'estoc maternel et même par être demeurante en même paroisse de Corré et leurs versus?
Et tel est leur record [témoignage].
Quel dits Meur et Scoul signent ; et lesdits Seigneur et Louarn ont dit ne savoir signer
Ainsi signé : f meur / b scoul

Et ledit sieur de La Rivière dit avoir connu ladite Françoise Le Torrec, Katherine de Kerberrenes, dame de Dioulan et de Treffuel qui mère était de Julienne de Kerberrenes, femme était du sieur de Guenégan, son cousin germain et aussi Marie de Kerberrenes fille de Germain de Kerberrenes. Comme aussi dit avoir connu feu Ollivier de La Rivière fils de ladite Julienne de Kerberrennes décédé sans hoir depuis huit jours derniers et auquel il a ouï dire tout communément et notoirement que Me Jan du Quelennec être son héritier en l'estoc maternel et le savoir pour avoir vu lesdits de Kerberennes / Torrec et Quelennec s'entre avouer tels parents, même en cas de décès sans hoir de corps desdits Kerberrenes ledit du Quelennec leur devoir succéder.
Et est son record [témoignage] et a signé.
Ainsi signé L de la rivière, allanou sénéchal et p du cleuziou...
Au raport dudit Cleuziou

[ signature de ]
Y. Furic greffier

Veu la requête présentée en ladite Cour de la part de Me Jan du Quelennec tendant avoir mainlevée et déliement des biens et succession de noble homme Ollivier de La Rivière décédé au fief de ladite Cour, sans hoir procréé de sa chair ; moyens fournis pour y parvenir et l'information sommaire sur le fait.
Et tout considéré, nous consentons audit Quelennec mainlevée et déliement desdits biens o succession dudit de La Rivière en l'estoc maternel ; icelle cautionnant / pour l'indempnitté de la Cour.
Fait comme dessus lesdits jours et an que devant.
Ainsi signé Hervé Kersulguen, procureur fiscal.

Vu par nous Yves Allanou, sénéchal et juge ordinaire de la Cour des Regaires de Cornouaille la requête y présentée de la part de noble homme Me Jan du Quelennec, sieur de Stangmarzin tendante par icelle d'avoir la mainlevée et déliement de la succession de feu noble homme Ollivier de La Rivière, les moyens par lui fournis pour y parvenir, l'information sommaire sur ce faite et les conclusions de Monsieur le procureur fiscal de ladite Cour, / avons adjugé et adjugeons mainlevée et déliements de la succession dudit feu Ollivier de La Rivière décédé sans hoir de corps audit demandeur en l'estoc maternel cauptionnant pour l'indempnitté de ladite Cour et o la charge de prendre les biens meubles par inventaire à la coustume, fournir aveu et déclaration des héritages de ladite succession à la seigneurie de ladite Cour dans trois mois et à la fin pour mettre ledit demandeur en la possession desdits héritages lui échus sont commis les juges de céans trouvés sur les lieux. Et en leur absence tous autres juges, notaires et chacun [?]
Fait et arrêté le dixseptiesme octobre mil cincq cens quatre vingtz dix huict.

[ signature de ]
Allanou

Suivant la sentence ci-devant a, ledit demandeur présent en personne, captionné / présentement pour l'indempnitté de ladite Cour d' Escuyer Louis de La Rivière, sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Tourch ; lequel et ce présant pareille ? s'est mis en ladite plegeure? que pour ledit demandeur, l'un oblige pour l'autre et tenus pour le tout in solidum et se mettant o tous...? sous la juridiction de ladite Cour.
Et a été reçu par ce que ledit demandeur le promet en privé? acquitter ce touchant.
Lesdits jour et an.
Ainsi signé : L. de la Rivière j quelennec

[ signatures de ]
Allannou
Y Furic
greffier


Aliases

Olivier de La Rivière ;

Notes